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La tutelle et la curatelle sont les mesures de protection des personnes majeurs les plus connues et les plus fréquemment utilisées. Ces démarches sont souvent confondues car elles suivent les mêmes procédures de démarrage. Elles sont pourtant bien différentes, notamment parce qu’elles n’impliquent pas les mêmes contraintes. C’est pourquoi il est essentiel de bien connaître leurs différences afin de choisir la solution la plus adaptée aux intérêts de la personne à protéger.
Les points communs de la tutelle et de la curatelle
La tutelle et la curatelle ont en commun d’être des mesures de protection qui s’appliquent uniquement dans les cas d’altération physique ou mentale, comme le spécifie l’article 425 du Code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
La tutelle comme la curatelle protègent aussi bien la personne (des risques d’abus ou d’exploitation) que ses biens (des risques de vente inconsidérée). La personne sous tutelle ou curatelle reste cependant libre d’habiter où elle le souhaite (pas de contrainte physique) et de voir qui elle veut.
La demande de curatelle ou de tutelle peut être effectuée par la personne concernée, son conjoint, un membre de la famille ou un ami proche. Dans les deux cas, la perte d’autonomie doit être justifiée par un certificat médical (établi généralement par le médecin traitant de référence). Il faut ensuite remplir un formulaire, justifiant entre autres les raisons de la demande de protection, que l’on envoie au juge des contentieux de la protection (anciennement « juge des tutelles »). Ce dernier désigne alors le curateur ou le tuteur, qui peut être accompagné si nécessaire d’un co-curateur ou d’un co-tuteur.
Depuis le 1er janvier 2021, la tutelle ne prive pas non plus la personne protégée de ses droits civils : elle peut se marier librement ou se pacser sans demander d’autorisation (à condition cependant d’en informer la personne en charge de sa protection). Elle garde également ses droits civiques, comme le droit de vote.
La durée de la tutelle comme de la curatelle est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable tous les 5 ans et ne pouvant excéder 20 ans. Il est cependant toujours possible d’alléger ou de renforcer à tout moment la mesure de protection, avec accord du juge.
La curatelle est cependant une simple mesure d’assistance et de protection, tandis que la tutelle implique un contrôle bien plus approfondi de la personne qui en bénéficie.
Les spécificités de la curatelle
La curatelle est une mesure de protection dans laquelle le curateur a une fonction d’accompagnant. Le curateur assiste la personne dans les actes simples de la vie quotidienne, mais il ne la représente pas.
La personne sous curatelle peut accomplir en toute autonomie les actes administratifs simples : elle gère elle-même ses comptes bancaires, règle ses factures courantes et peut souscrire une assurance. Le curateur l’assiste en revanche pour les actes dits « de disposition », aux conséquences plus importantes. Il doit donc donner son accord en cas de vente de bien immobilier, de donation ou de souscription d’emprunt.
La curatelle peut aussi être « renforcée », et se rapproche alors beaucoup de la tutelle. En cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit directement les revenus de la personne protégée, dont il gère les comptes bancaires et l’ensemble des dépenses.
La curatelle peut enfin être « aménagée ». Il s’agit d’une forme particulière de curatelle personnalisée dans laquelle on définit avec le juge les actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur.
Les spécificités de la tutelle
La tutelle est une mesure de protection bien plus renforcée que la curatelle, dans laquelle le tuteur représente entièrement l’adulte majeur, qui perd alors toute capacité juridique. Seul le tuteur peut ainsi effectuer les actes d’administration tels que la gestion d’un compte bancaire, la souscription d’un contrat d’assurance (auto, habitation…) ou la souscription d’un abonnement (eau, gaz, Internet…).
Le tuteur doit par ailleurs obtenir l’autorisation du juge pour les actes de disposition impliquant la modification du patrimoine : vente d’un bien, emprunt ou donation.
Les autres mesures de protection possibles
Il est également possible de protéger les intérêts d’un proche à l’aide de mesures moins contraignantes :
L’habilitation familiale se rapproche de la tutelle (dans le cas de l’habilitation familiale en représentation) ou de la curatelle (dans le cas de l’habilitation familiale en assistance). Cependant, le proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e) ou partenaire de Pacs) n’a pas de comptes à rendre au juge car il ne s’agit pas d’une mesure de protection juridique. L’habilitation familiale est donc plus souple que la tutelle ou que la curatelle car elle permet d’éviter les mesures judiciaires.
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire décidée le plus souvent en urgence. Elle peut être prise suite à une déclaration médicale (par un médecin accompagné de l’avis d’un psychiatre) ou sur décision d’un juge. Elle permet au mandataire spécial choisi parmi les proches de contester tout acte contraire à l’intérêt de la personne protégée.
On peut enfin citer le mandat de protection future, qui n’est pas une mesure de protection à proprement parler. Il permet de désigner à l’avance un ou plusieurs mandataires, qui seront chargés de représenter la personne majeure lorsque cette dernière ne sera plus en mesure de gérer ses intérêts (par exemple dans le cas d’une maladie dégénérative).
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